Créé par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 13, l’article L.221-2-1 du CASF prévoit que : « Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur un autre fondement que l'assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole. Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental, le service de l'aide sociale à l'enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l'enfant. Un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret ».

Le décret paru le 12 octobre 2016 est venu préciser ces conditions d’application.

Les articles  D. 221-16 à D.221-24 du CASF viennent préciser les modalités de cette nouvelle prestation qui doit s’inscrire dans le cadre du projet pour l’enfant.  L’évaluation préalable à la décision d’attribution  doit permettre de s’assurer que cet accueil est conforme à son intérêt et préserver les liens d’attachement que l’enfant a déjà pu nouer. Le tiers peut être une personne déjà connue de l’enfant ou toute autre personne. L’évaluation doit consister au moins à un entretien entre le service ASE et le tiers au domicile de ce dernier. Le service ASE doit s’assurer que le tiers et toute personne majeure vivant au domicile n’a pas fait l’objet de condamnation pour le infractions précisément visées par le décret au Code pénal (222-1 à 222-18,222-23 à 222-33,224-1 à 224-5, au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4,227-1,227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal) . toute condamnation visant ces personnes en cours de prise en charge mettant fin à la prise en charge. L’accord écrit   ( du tiers, parents, titulaire de l’autorité parentale, délégataire, tuteur, conseil de famille étant préalablement sollicité comme pour toute prestation ASE). L’avis de l’enfant doit être recueilli en fonction de son âge et de son discernement.

L’accompagnement et le suivi mis en place par le PCD peut être réalisé par un service du CD ou un organisme habilité par celui-ci. Il prend la forme d’entretiens et de visite au domicile du tiers  (doit être « renforcé » pour les enfants de moins de  2 ans) vise à s’assurer de la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant et que l’accueil contribue à son développement physique,  affectif ,intellectuel et social e ainsi qu’à vérifier l’adéquation de l’accueil avec le projet pour l’enfant. L’accompagnement vise également à apporter aide et soutien au tiers, le PDC devant déterminer les modalités de contact entre le tiers et le service ASE en cas d’urgence. Un référent rencontre le tiers et l’enfant « régulièrement » et  « autant que de besoins ».

Conformément à l’article L 223-5 CASF, un évaluation annuelle  ou tous les six mois pour les enfants de moins de 2 ans est réalisée. Des contrôles du tiers sont réalisés par les services ASE.

Le décret